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L'instruction générale des impôts du 6 novembre 1996 |
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Cette instruction de la direction générale des impôts précise les modalités de prise en compte par l'administration fiscale des domiciliations commerciales des entreprises, au regard tant de l'impôt sur les bénéfices que de la TVA et de la taxe professionnelle. Le texte de cette instruction de l'administration fiscale est ci-après reproduit. I. Domiciliation commerciale & domiciliation fiscale |
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I. DOMICILIATION COMMERCIALE ET DOMICILIATION FISCALE |
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Domiciliation commerciale : Le décret du 5 décembre 1985 pose les règles applicables en matière de domiciliation commerciale. Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal. |
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La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers :L'article 218A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assuré la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
Cas particulier de la domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal : comme indiqué ci-dessus n°1 et 2, cette forme de domiciliation ne peut excéder deux années.
A l'issue de ce délai de deux ans, le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre de commerce et des sociétés (RCS), de justifier auprès du greffe du tribunal de commerce la jouissance :
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REJET DES DOMICILIATIONS AU PLAN FISCAL. |
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II. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA DOMICILIATION |
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Ë titre pratique, les règles suivantes sont appliquées pour vérifier que le centre de domiciliation satisfait aux obligations du décret du 5 décembre 1985 :
La domiciliante sollicite, une fois par an, la confirmation par ses clients du ou des lieu(x) indiqué(s) initialement et porte à la connaissance du centre des impôts (lors de l'envoi de la liste annuelle visée n°11) les changements éventuels. |
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CONDITIONS TENANT A LA DOMICILIEE |
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Les domiciliantes doivent être habilitées à recevoir le courrier des domiciliées. A cet égard, ces dernières doivent s'acquitter auprès de la Poste de l'ensemble des obligations requises pour que le courrier puisse être remis valablement à la domiciliante (procuration n°776, fourniture d'un extrait K ou K bis, éventuellement L ou L bis du RCS). Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants : Conformément à l'article 26-1-2° du décret n°84-406 du 30 mai 1984, l'adresse du ou des représentants légaux d'une entreprise domiciliée doit être validée. Ë cette effet, il est joint en annexe au contrat de domiciliation un justificatif de domicile (quittance EDF, l oye r , . . . ) . Listes des entre prises domiciliées : La domiciliante doit en outre fournir au centre des impôts chaque trimestre une liste des domiciliées entrées et sorties (avec indication si possible de la nouvelle adresse dans ce dernier cas). Une liste annuelle des entreprises domiciliées ou résidentes (location de longue durée sans domiciliation commerciale) au 1er janvier est également fournie avant le 15 janvier.
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FORMES NON ADMISES DE DOMICILIATION FISCALE |
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III . REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE |
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Conformément à l'article 1467 du CGI, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité. Par conséquent, les locaux mis à la disposition, par les entreprises domiciliantes, des entreprises domiciliées sont compris dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de ces dernières. |
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MODALITES D'IMPOSITION DES ENTREPRISES DOMICILIEES |
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Conformément à l'article 1473 du CGI, la taxe professionnelle est due dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont rattachés et des salaires versés au personnel. En outre, tout redevable de la taxe professionnelle peut être assujetti, en application de l'article 1647 D du CGI, à une cotisation minimum au lieu de son principal établissement. Cette cotisation est due lorsque la base minimale fixée dans la commune par référence à une cotisation théorique de taxe d'habitation. Le principal établissement correspond soit au lieu d'exercice de l'activité, soit , dans les cas d'une entreprise à établissements multiples, au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Dans le cas des entreprises domiciliées, il convient donc de distinguer les situations suivantes : a) l'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation et dispose d'un autre établissement. L'entreprise est redevable de la taxe professionnelle à l'adresse où elle dispose d'un local propre. La cotisation est établie à cette adresse en raison des éléments qui y sont rattachés. Le cas échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse, qui correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats. - l'adresse de domiciliation : l'entreprise est imposée à la taxe professionnelle sur la valeur locative foncière déterminée conformément au principe énoncé au n°13 et sur les salaires éventuellement versés. Il ne peut être établi de cotisation minimum à cette adresse. b) l'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement à titre temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal. La taxe professionnelle est établie à l'adresse temporaire de domiciliation. Le cas échéant, la cotisation minimum peut être établie à cette adresse. - l'expiration du délai de deux ans, lorsque le commerçant opte pour une domiciliation collective (n°°4) , l'entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation visée au b) ci-dessus. Toutefois, lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l'adresse du local d'habitation (n°4), l'entreprise domiciliée est redevable de la taxe professionnelle à la fois au lieu de domiciliation et à l'adresse du local d'habitation. La cotisation minimum peut être due à cette dernière adresse. |
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